Au moment de créer une entreprise, le choix du statut juridique constitue une étape essentielle. Pourtant, il existe une situation où une société naît alors même qu’elle n’a pas été constituée correctement. C’est ce que l’on appelle une société de fait. La société de fait se distingue de la société créée de fait, qui répond à une logique différente. Mais quelle est la différence entre ces deux notions ? Quel régime fiscal s’applique à une société de fait ? Quels sont les risques encourus ? Dans cet article, nous répondons à toutes ces questions et plus encore !

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📝 En résumé :
- Une société de fait est une société volontairement constituée par une ou plusieurs personnes mais qui n’a pas été correctement créée. Elle a été immatriculée du fait qu’elle respecte les conditions de fond mais elle ne remplit pas les conditions de forme (mentions obligatoires dans les statuts, dépôt de capital social, etc.) ;
- À l’inverse, une société créée de fait n’est pas immatriculée mais plusieurs personnes (physiques ou morales) agissent néanmoins comme des associés, partagent ensemble les bénéfices et supportent les pertes de l’activité qu’ils exercent en commun (exemple fréquent : les concubins) ;
- Une société de fait est nulle. Elle ne possède pas de personnalité morale et n’est pas reconnue par la loi. Elle ne peut pas embaucher de salariés et peut être dissoute à tout moment par le simple retrait d’un des associés de la société ;
- Le régime fiscal qui s’applique par défaut à une société de fait est l’impôt sur le revenu (l’IR). Le régime social dont relèvent les dirigeants est le régime des TNS (Travailleurs non salariés) ;
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Zoom sur la société de fait
Définition et caractéristiques
Une société de fait représente une société volontairement constituée par une ou plusieurs personnes mais dont les démarches de création n’ont pas été correctement effectuées. Autrement dit, une ou plusieurs règles pour créer la société ont été enfreintes.
Par conséquent, une société de fait est une société qui a été immatriculée au registre national des entreprises (RNE) et qui remplit les conditions de fond (telles que définies par l’article 1832 du Code civil, ici), à savoir :
- La mise en commun d’apports ;
- La contribution aux bénéfices et aux pertes ;
- La volonté des associés à collaborer ensemble (l’affectio societatis).
En revanche, elle ne remplit pas certaines conditions de forme imposées par la loi comme :
- La présence des mentions obligatoires dans les statuts (forme juridique, siège social, objet social, montant du capital, etc.) ;
- La présence des éléments requis dans l’annonce légale de constitution pour informer les tiers de la création de la société ;
- La réalisation du dépôt de capital social auprès d’un établissement habilité ;
- Etc.
Si l’une de ces formalités est omise, nous parlons dans ce cas de vice de constitution. La société peut être considérée comme nulle ou inexistante sur le plan juridique. Elle est alors qualifiée de société de fait.
Quelle différence avec une société créée de fait ?
Une société de fait ne doit pas être confondue avec une société créée de fait !
Une société créée de fait, c’est lorsque plusieurs personnes (physiques ou morales) agissent comme des associés, c’est-à-dire qu’elles ont la volonté de partager les bénéfices et de supporter les pertes de l’activité exercée en commun, sans pour autant avoir constitué formellement la société.
Ici, les intéressés n’ont pas eu l’intention de créer une société ou n’en ont tout simplement pas eu conscience. Par ailleurs, aucune démarche de création d’entreprise n’a été accomplie.
Un des cas les plus fréquents est celui des concubins qui, dans le cadre de leur vie commune, gèrent ensemble une activité économique et partagent les bénéfices ainsi que les pertes générées comme de véritables associés. Pourtant, en l’absence de formalités, aucune société n’existe officiellement.
⚠️ Veillez toutefois à ne pas confondre une société créée de fait et une société en participation (SEP) !
Une société en participation est reconnue par la loi. Les associés ont exprimé leur volonté de travailler ensemble et de s’associer mais ont délibérément choisi de ne pas immatriculer la structure. Ce type de société ne requiert aucun apport au capital et ne possède pas de personnalité morale. Les associés sont donc engagés en leur nom propre.
Les conséquences d’une société de fait
Comme dit plus haut, une société de fait est considérée comme nulle. Cette nullité découle notamment du fait qu’une société de fait ne possède pas de personnalité morale et n’est donc pas reconnue en tant qu’entité juridique autonome. En pratique, cela implique qu’elle n’existe pas aux yeux de la loi.
Par ailleurs, une société de fait ne peut pas embaucher de salariés car elle ne dispose pas de la capacité juridique nécessaire. En effet, sans personnalité morale, elle n’est pas en mesure de conclure un contrat de travail en son nom.
Autre conséquence majeure : l’instabilité. Sans existence juridique, la société de fait peut être dissoute à tout moment sur simple décision de l’un des associés et sans procédure formelle. Cette dissolution implique non seulement la cessation de l’activité mais aussi sa liquidation judiciaire. La société de fait continue d’exister le temps que ses créances et ses dettes soient payées.
Quel régime fiscal s’applique à une société de fait ?
Une société de fait peut être immatriculée et exercer une activité économique effective, tout en étant dépourvue de personnalité morale. Cette situation soulève donc une question essentielle : « Quel régime fiscal s’applique à une société de fait ? ».
La réponse est simple : en l’absence de personnalité morale, la société de fait est considérée comme transparente fiscalement. En d’autres termes, ce ne sont pas les bénéfices de la société qui sont imposés mais les associés directement. Par conséquent, le régime fiscal qui s’applique est l’impôt sur le revenu (IR).
Chaque associé est tenu de déclarer, dans sa déclaration annuelle de revenus, une quote-part des bénéfices ou du déficit proportionnellement à la quote-part qu’il détient dans le capital social de la société de fait. L’impôt est alors acquitté individuellement par chaque associé.
Le saviez-vous ? 💡
Les associés peuvent réclamer à l’administration fiscale de reconnaître l’existence de la société de fait en tant qu’entité fiscale distincte. Cela leur permet alors d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, cette reconnaissance n’impacte en rien le statut de la société aux yeux de la loi. Elle demeure sans personnalité morale et donc non reconnue en tant que société au regard du droit commercial ou civil.
Quel régime social s’applique aux dirigeants ?
Dans une société de fait, les dirigeants sont soumis au régime des TNS (Travailleurs non salariés). Ils dépendent de la Sécurité sociale des indépendants (SSI). Ce régime vaut aussi pour les dirigeants d’une société créée de fait.
Quels sont les risques encourus ?
Le principal risque associé à la société de fait, c’est la dissolution. À l’inverse d’une société de droit* où les associés doivent se réunir en assemblée générale extraordinaire (AGO) pour voter la dissolution de la société, dans une société de fait, la simple décision d’un associé de quitter la société suffit pour entraîner sa dissolution.
Dans ce cas, une liquidation judiciaire doit être engagée. Le tribunal de commerce ou judiciaire (suivant la nature de l’activité exercée) doit être saisi afin d’ouvrir une procédure collective. Les risques encourus peuvent être conséquents tant pour les associés dont la responsabilité personnelle et illimitée peut être engagée en cas de dettes, que pour les créanciers, qui disposent quant à eux de recours plus incertains.
Par ailleurs, toute personne ayant intérêt à agir (comme un créancier de la société) peut contester la validité de la société, en particulier s’il découvre qu’elle ne respecte pas les règles de formalisme imposées par la loi :
- Constitution et dépôt du capital social ;
- Domiciliation de l’entreprise ;
- Rédaction des statuts ;
- Publication d’une annonce dans un journal d’annonces légales (JAL) ;
- Constitution et dépôt du dossier d’immatriculation auprès du Guichet unique de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Il peut en demander la nullité. Elle sera, dans ce cas, réputée n’avoir jamais existé. Les actes accomplis par les dirigeants sont annulés et les associés replacés à leur situation initiale, c’est-à-dire avant l’immatriculation de la société de fait.
*Une société de droit est une société constituée conformément aux dispositions prévues par le Code civil et le Code de commerce. Elle respecte les conditions de fond mais aussi les conditions de forme.
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